Recevabilité rapports

 Arrêts Cour de Cassation du 7/11/1962 n°1020 et 494 de 1976, Cour d’Appel de Paris de 1980 et 1981, Cour d’Appel de Besançon de 1983, TGI Bordeaux de 1978, 1977, 1975, 1974…., TGI Nîmes de 1977 et 1959, TGI Angoulême 1976, TGI Orléans 1961 et 1960.

RECEVABILITE DES RAPPORTS ET JURISPRUDENCE

Nos constatations effectuées sont admissible en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve ( cour d’appel de Caen 4 avril 2002 et cassation, 2eme chambre civile, arrêt n°1020 du 11.07.1962

La justice admet régulièrement les rapports effectués par les Détectives (Agents Privés de Recherches).
Les rapports peuvent être utilisés uniquement en tant que simples renseignements pour conforter et confirmer des doutes avant d’intenter une action en justice.
Ils peuvent être utilisés comme attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire, sous conditions également qu’ils soient détaillés, qu’ils respectent un certain formalisme et qu’ils soient accompagnés de l’identité du signataire.

L’article 20 de la loi du 18 mars 2003 légitime notre profession et officialise le droit d’enquêter, il donne ainsi toute recevabilité à nos rapports.
« La profession d’Agent de Recherches est la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. » Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

De plus la jurisprudence admet que :
« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve. »
Cour d’appel CAEN, Chambre civile, 2002-04-04, 01/01952.
L’intérêt de faire appel à une agence de recherches privée s’entend aussi sous l’aspect de l’objectivité.
En effet, l’article 205 du NCPC, nous indique que « les personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice ne peuvent être entendues comme témoins » et que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps », ainsi il démontre les limites de l’admissibilité de la preuve et, de fait, la difficulté à rapporter la preuve pour une partie.
La Cour de cassation également précise, au regard de l’article 427 du Code de procédure pénale :
« Les prohibitions de l’article 205 du NCPC ne sauraient être limitées à la procédure civile ».
L’ agent de recherches, n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec les parties, le résultat de ses investigations consiste au rapport des faits constatés, et permet d’apporter la preuve de façon objective.